Petitioner Challenges Non-Existent Refusal of Residence Permit Filing Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a police prefect's decision dated June 26, 2024, which allegedly refused to issue a certificate confirming the filing of an application for a residence permit, along with an order to compel issuance and the award of legal costs. The court summarily dismissed the entire request because the administrative record showed the petitioner had, on the same day as filing the application for exceptional stay, received a confirmation of filing from the police prefect; therefore, the petitioner was challenging a refusal that did not exist at the time the appeal was lodged, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Non-Existent Refusal of Residence Permit Filing Confirmation: The court summarily dismissed the entire request because the administrative record showed the petitioner had, on the same day as filing the application for exceptional stay, received a confirmation of filing from the police prefect; therefore, the petitioner was challenging a refusal that did not exist at the time the appeal was lodged, rendering the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the application.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, which justifies the ultimate rejection in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A demande l'annulation de la décision du 26 juin 2024 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 juin 2024 et que le même jour, le préfet de police de Paris lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police de Paris ne saurait ainsi être regardé, dès le 27 juin 2024, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417299/6-1