Family Allowance Fund Reimbursement Refusal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the family allowance fund to issue a reimbursement of €714.50 corresponding to a partial housing benefit debt forgiveness previously granted. The court dismissed the request because the filing failed to meet the requirements of the Administrative Justice Code, specifically lacking any stated conclusions directed against a specific decision that the judge could rule upon, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4°, of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Reimbursement Refusal Appeal Dismissal: The court dismissed the request because the filing failed to meet the requirements of the Administrative Justice Code, specifically lacking any stated conclusions directed against a specific decision that the judge could rule upon, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4°, of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the First Vice-President to reject the application as manifestly inadmissible via an order.
Cited to establish that the application lacked the necessary statement of conclusions required for the Tribunal to rule on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B demande au Tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de prononcer le remboursement de la somme de 714,50 euros correspondant à une remise de dette partielle d'aide personnelle au logement qui lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de Mme B ne comporte aucune conclusion qu'il soumettrait au juge, qui serait dirigée contre une décision et sur laquelle le Tribunal pourrait statuer. En application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.