Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, fixing his destination country, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting an order to compel the issuance of a residence permit and payment of legal costs. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions against a person lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision; since the litigant resided in Belgium, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the immediate transmission of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions against a person lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision; since the litigant resided in Belgium, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the immediate transmission of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the referral of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
Cited as the procedural basis for the transmission of the file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ().".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". L'article R. 312-19 du même code dispose que : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R.312-6 à R.312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. A réside en Belgique. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à
M. B A.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier