Jurisdictional Referral Regarding High School Placement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Departmental Director of National Education Services for Seine-Saint-Denis, which refused his daughter's desired high school placement and assigned her to another, but the administrative court in Paris, finding that the challenged decision was issued by an authority in Seine-Saint-Denis, reasoned, based on the territorial jurisdiction rules of the Code of Administrative Justice, specifically articles R. 312-1 and R. 221-3 which assign jurisdiction for Seine-Saint-Denis to the Administrative Tribunal of Montreuil, that it was incompetent to hear the case and therefore ordered the referral of the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Referral Regarding High School Placement Denial: 312-1 and R. 221-3 which assign jurisdiction for Seine-Saint-Denis to the Administrative Tribunal of Montreuil, that it was incompetent to hear the case and therefore ordered the referral of the file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the basis for transferring the case to another administrative jurisdiction deemed competent.
This article establishes the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil for Seine-Saint-Denis, justifying the transfer.
This article defines the competent administrative tribunal based on the seat of the authority that took the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis, en tant qu'elle a refusé d'affecter sa fille, B A, au lycée Jacques Feyder à Epinay-sur-Seine, et l'a affectée au lycée Rosa Parks de Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. En l'espèce, la requête soulève un litige relatif à une décision prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale dans le département de la Seine-Saint-Denis (93). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024
La présidente de la 1ère e section,
S. VIDAL
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