Dismissal of Appeal Against Departure Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated June 21, 2024, which mandated their departure from French territory, refused voluntary departure, set a return country, imposed a twelve-month ban on re-entry, and included a notification for non-admission to the Schengen system. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 26, 2024, well after the forty-eight-hour deadline stipulated by law for contesting an order to leave the territory without a specified voluntary departure period, a deadline which is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Departure Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on June 26, 2024, well after the forty-eight-hour deadline stipulated by law for contesting an order to leave the territory without a specified voluntary departure period, a deadline which is not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mr. C is rejected as the main order.
The President of the Tribunal administratifs has the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article sets the 48-hour deadline for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which was exceeded.
This article confirms that the 48-hour deadlines are not subject to extension, confirming the basis for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B C, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge à l'Etat à verser à Mme A la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour de cours de validité () / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. C par voie administrative le 22 juin 2024 à 10h40. Or, sa requête, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juin 2024 à 16h05, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417289/12/3