Legislator Jurisprudence & Législation
2417285 Généré par l'IA

Applicant v. City Over-Indebtedness Commission (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2417285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the city's commission for over-indebtedness that declared their file inadmissible. The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction over this matter because appeals against decisions of the over-indebtedness commission must be challenged before the Bank of France, which then transmits the file to the judicial judge; consequently, the court dismissed the request based on its clear lack of competence under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicant v. City Over-Indebtedness Commission (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction over this matter because appeals against decisions of the over-indebtedness commission must be challenged before the Bank of France, which then transmits the file to the judicial judge; consequently, the court dismissed the request based on its clear lack of competence under the administrative justice code.

Mots-clés

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surendettement recours contre des décisions administratives compétences juridictionnelles opposition au commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because the administrative court lacked jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision n° 000424008297 de la commission de surendettement des particuliers de la Ville de Paris du 16 mai 2024 déclarant irrecevable son dossier de surendettement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par la présente requête, M.B demande l'annulation de la décision n°000424008297 de la commission de surendettement des particuliers de la Ville de Paris du 16 mai 2024 déclarant irrecevable son dossier de surendettement. Les décisions de la commission de surendettement doivent être contestées devant la Banque de France, service du surendettement, qui transmet ensuite le dossier au juge des contentieux de la protection relevant du tribunal judiciaire. Ainsi, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions de l'article R.222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section

J.F.C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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