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2417266 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Due to Applicant's Delay

Numéro de cause 2417266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person requested an expedited order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency due to an inability to secure a meeting, despite a prior court order annulling the implied rejection of their application for exceptional admission based on work. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the law, noting that the individual caused the delay by missing a previously scheduled appointment while abroad and then requested a further postponement that extended beyond the administrative review period, without presenting specific circumstances justifying priority over other foreign nationals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Due to Applicant's Delay: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency due to an inability to secure a meeting, despite a prior court order annulling the implied rejection of their application for exceptional admission based on work. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the law, noting that the individual caused the delay by missing a previously scheduled appointment while abroad and then requested a further postponement that extended beyond the administrative review period, without presenting specific circumstances justifying priority over other foreign nationals.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour requête en nomination retard injustifié des poursuites pénales circonstances exceptionnelles priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule on the request for provisional measures (référé), although the request was ultimately rejected based on the non-fulfillment of its conditions (urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 18 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. A, ressortissant chinois, né le 7 février 1960, entré en France muni d'un visa D visiteur le 29 juillet 2020, a entrepris des démarches depuis le 22 mars 2023 afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. La décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration préfectorale, a été annulée par un jugement n°2322356/6-1 du tribunal administratif de Paris daté du 22 mars 2024, qui a enjoint au préfet de police de délivrer à

M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Soutenant que malgré plusieurs relances pour obtenir un rendez-vous, il n'a pas été convoqué par les services préfectoraux afin de déposer sa demande de titre de séjour, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour.

5. M. A soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels, en ce sens, adressés à l'administration. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant a été convoqué, par un courriel du 28 mars 2024, à un rendez-vous fixé le 16 avril 2024, qu'il a informé la préfecture de police le 4 avril 2024, par la voie de son conseil, de son absence à ce rendez-vous dès lors qu'il se trouvait en Chine et qu'il n'était pas en mesure d'obtenir un visa de retour dans l'intervalle et a demandé le report de ce rendez-vous après le 22 avril 2024. En outre, si M. A soutient qu'il n'a pas reçu la convocation à un nouveau rendez-vous à la préfecture de police, fixé le 17 mai 2024, auquel il aurait pu se rendre, étant revenu en France depuis le 25 avril 2024, il résulte toutefois de l'instruction que M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'il est constant qu'il se trouvait toujours en Chine le 6 juin 2024, date à laquelle il a demandé, par la voie de son conseil, un nouveau report de sa convocation à la préfecture de police, pour une période postérieure au 25 août 2024. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

La juge des référés,

Mme Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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