Appeal Against Return Ban Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a police prefect's decision, dated May 30, 2024, which imposed a twelve-month ban on returning to the national territory and a corresponding notification in the Schengen information system, following an obligation to leave the national territory issued on January 22, 2024, was rejected because the administrative court determined the appeal was manifestly inadmissible due to being filed significantly outside the fifteen-day statutory period; the filing date of June 25, 2024, exceeded the deadline set by relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice, which stipulates that this deadline for contesting the ban on return, following notification on May 30, 2024, is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Return Ban Rejected as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the request.
The basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible (tardy).
The procedural time limit (15 days) used to determine the tardiness of the appeal.
Cited to confirm that the time limits mentioned, including the 15-day period, are not subject to extension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, à la suite d'une obligation de quitter le territoire national prise par le préfet du Val-de-Marne le 22 janvier 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 30 mai 2024 a été notifié à M. B le 30 mai 2024 à 15h00. Or, sa requête, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juin 2024, soit bien au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/12/3