Applicant v. Administrative Appeals Commission (Long-Stay Visas Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of the implicit rejection by the administrative appeals commission regarding his request for long-stay visas for his two minor children, based on family reunification, after the consular authorities initially refused the visas. The court determined that while the applicant argued for urgency based on the separation of the minor children from their parents (as the spouse had obtained a visa), the evidence provided regarding the children's living conditions and the intensity of the applicant's ties to them was insufficient to establish an immediate and serious harm constituting the requisite urgency for immediate relief under the summary proceedings, thus leading to the rejection of all requests for suspension and interim measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Appeals Commission (Long-Stay Visas Suspension): The court determined that while the applicant argued for urgency based on the separation of the minor children from their parents (as the spouse had obtained a visa), the evidence provided regarding the children's living conditions and the intensity of the applicant's ties to them was insufficient to establish an immediate and serious harm constituting the requisite urgency for immediate relief under the summary proceedings, thus leading to the rejection of all requests for suspension and interim measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the requests filed by M. D.
The court applied this article to reject the requests without instruction or hearing due to lack of urgency.
Although requested by the applicant in the petition, this article regarding costs was not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2417252 le 6 novembre 2024, M. E D représenté par Me Baldé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au tire du regroupement familial à l'enfant H C D ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant est séparé du requérant qui réside en France alors qu'elle est encore mineure, et il va de son intérêt supérieur de vivre auprès de ses deux parents alors que son épouse a obtenu son visa au titre du regroupement familial ce qui a pour conséquence d'éclater la cellule familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2417253 le 6 novembre 2024, M. E D représenté par Me Baldé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l'enfant G A ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant est séparé du requérant qui réside en France alors qu'il est encore mineur, et il va de son intérêt supérieur de vivre auprès de ses deux parents alors que son épouse a obtenu son visa au titre du regroupement familial ce qui a pour conséquence d'éclater la cellule familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2417252 et 2417253 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. D, ressortissant camerounais, né le 25 février 1977, s'est mariée avec Mme F B le 22 mars 2018 à Yaoundé. Le couple a eu deux enfants, H C D née le 17 février 2018 et G A né le 7 août 2021. M. D a obtenu le regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants par décision du préfet de la Gironde du 20 juillet 2023. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au tire du regroupement familial aux enfants H C D et G A.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée le requérant soutient que la situation de ses enfants contrevient à leur intérêt supérieur en ce qu'ils sont séparés de lui et bientôt de leur mère qui a obtenu son visa pour s'installer en France. Toutefois, aucune information n'est produite quant aux conditions de vie des enfants en dehors de la circonstance précitée que Mme B a obtenu un visa, alors toutefois que celui-ci est à entrées multiples, valable jusqu'au 20 août 2025, permettant ainsi à Mme B de circuler librement entre la France et le Cameroun. D'autre part, le requérant, qui réside en France depuis l'année 2018 ne communique aucun élément quant à la réalité comme l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ceux qu'il présente comme étant ses enfants. Dès lors, cette situation d'éloignement ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et desdits enfants, qui serait constitutive de la condition d'urgence justifiant que le juge des référés intervienne avant que les requêtes en annulation de M. D soit appelée à une audience.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes de M. D en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2417252 et 2417253 de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2417252-2417253