Applicant Denied Combatant Status Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application seeking the annulment of a decision by the national veterans and war victims office denying the applicant the status of a combatant, as the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to comply with a formal request to elect domicile within the specified territories as required by the Code of Administrative Justice for parties residing outside the relevant jurisdiction, despite partially regularizing the filing by submitting a signed copy of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Denied Combatant Status Due to Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The request is rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of the President to reject inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-6 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2024, M. B A demande l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité par un courrier du 27 juin 2024 à justifier, dans le délai imparti d'un mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ainsi qu'à transmettre une copie signée de sa requête, en vertu de l'article R. 431-4 de ce même code. Si l'intéressé a bien régularisé son recours sur ce dernier fondement en adressant copie de sa requête signée, par un dépôt le 31 juillet 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui l'a transmis le 2 août suivant au greffe du tribunal de céans, il n'a, en revanche, pas élu domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Dès lors, pour ce motif, sa requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2417223/6-3