Dismissal of Inadmissible Petition for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the rejection of their requests to a departmental organization for disabled persons and filed a report of institutional mistreatment, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching a copy of the contested decision, despite being duly informed of the fifteen-day deadline and the consequence of non-compliance, pursuant to the provisions governing the dismissal of non-regularized manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Petition for Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B conteste le rejet de ses demandes formées auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Paris et porte un " signalement de maltraitance institutionnelle ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B a été invité à produire une copie de la décision qu'il entendait contester, par un courrier du 26 juin 2024 notifié le 29 juin 2024. Le courrier l'informait du délai imparti de quinze jours pour le faire et des conséquences d'une éventuelle carence. Toutefois, M. B n'a pas, à ce jour, procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417219/6-3