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2417215 Généré par l'IA

Educational Association v. Departmental Public Accountant: Jurisdiction Over Property Seizure Annulment

Numéro de cause 2417215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An educational association sought to annul an administrative property seizure issued by a departmental public accountant to recover an overpayment of fees owed to the department, requesting the release of the seizure and reimbursement. The court dismissed the request, ruling that litigation concerning the regularity of enforcement measures for the recovery of non-tax claims by local authorities falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, based on the relevant provisions of the Code Général des Collectivités Territoriales and the Livre des Procédures Fiscales, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Educational Association v. Departmental Public Accountant: Jurisdiction Over Property Seizure Annulment: The court dismissed the request, ruling that litigation concerning the regularity of enforcement measures for the recovery of non-tax claims by local authorities falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, based on the relevant provisions of the Code Général des Collectivités Territoriales and the Livre des Procédures Fiscales, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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autorité administrative autorité judiciaire fiscale revendication de la propriété propriété publique administration fiscale dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association groupement éducatif est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court explicitly rejects the request based on lack of jurisdiction, which is the main ground for the order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the president of the chamber to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, l'association groupement éducatif, représentée par Me Naitali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 août 2024 par le comptable public de la pairie départementale de la Seine-Saint-Denis au profit du département de la Seine-Saint-Denis pour un montant total de 15 424,50 euros en vue du recouvrement d'un trop-perçu de tarification ;

2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées d'un montant de 15 424,50 euros dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. La somme sur laquelle porte la saisie à tiers détenteur en litige correspond à une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête de l'association groupement éducatif doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de l'association groupement éducatif est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association groupement éducatif.

Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.