Asylum Seeker Family Homelessness and Emergency Accommodation Order Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was lodged by an asylum seeker, who was homeless with her partner and eight-year-old daughter, alleging a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, including the right to asylum and dignity, due to lack of accommodation. The court found the urgency condition met given the family's extreme precariousness and the child's deteriorating health due to homelessness, but rejected the claim against the national immigration and integration office (OFII) as an appropriate placement was forthcoming after the asylum application registration. However, the court ruled that the Prefect of the Loire-Atlantique committed a serious and manifestly illegal breach of the fundamental right to emergency accommodation by failing to act, despite not disputing having the means, and ordered the Prefect to designate an emergency shelter within twenty-four hours until the applicant is formally accommodated under the asylum seeker reception system, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Family Homelessness and Emergency Accommodation Order Against Prefect: 521-2 of the Administrative Justice Code was lodged by an asylum seeker, who was homeless with her partner and eight-year-old daughter, alleging a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights, including the right to asylum and dignity, due to lack of accommodation. The court found the urgency condition met given the family's extreme precariousness and the child's deteriorating health due to homelessness, but rejected the claim against the national immigration and integration office (OFII) as an appropriate placement was forthcoming after the asylum application registration. However, the court ruled that the Prefect of the Loire-Atlantique committed a serious and manifestly illegal breach of the fundamental right to emergency accommodation by failing to act, despite not disputing having the means, and ordered the Prefect to designate an emergency shelter within twenty-four hours until the applicant is formally accommodated under the asylum seeker reception system, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order, compelling the Préfet to designate emergency accommodation based on the finding of a grave and manifestly illegal breach of a fundamental right (emergency accommodation).
This article grounds the decision to issue the main injunction compelling the Préfet to provide emergency accommodation.
Cited in the reasoning leading to the decision to grant the injunction against the Préfet, establishing the notion of 'psychological and social distress' relevant to the emergency procedure.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This article rejects the remainder of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu stable susceptible de l'accueillir, elle, sa compagne, Mme D et leur fille A, née le 1er octobre 2016, avec son animal de compagnie dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut à son profit.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : bien qu'elle soit demandeuse d'asile, elle est à la rue, isolée, avec sa fille mineure âgée de 8 ans. L'OFII ne lui a pas proposé d'hébergement malgré ses nombreuses sollicitations et la préfecture et le conseil départemental ne lui ont proposé de mise à l'abri. Elles sont dans un état de détresse et d'épuisement. La famille, sans lieu d'hébergement, va être contrainte de vivre dans l'errance et le dénuement le plus total.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d'asile, le droit à un hébergement d'urgence et le droit à la dignité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- cette situation entraine des conséquences graves et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en les plaçant dans une situation incompatible avec la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre dans cette affaire, dès lors que Mme C n'entre pas dans le dispositif prévu par le 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qui concerne les seules " femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans ".
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante perçoit l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA), majorée à raison de l'absence d'hébergement ; la requérante avec sa fille se sont présentées au guichet unique des demandeurs d'asile le 18 octobre 2024, date à laquelle elle a accepté et signé une offre de prise en charge, elle a d'ailleurs été hébergée du 23 octobre au 5 novembre 2024 malgré la saturation du dispositif ; si la requérante ainsi que sa conjointe ont déclaré avoir des problèmes de santé, il ne ressort d'aucun élément produit par la partie adverse qu'elles seraient dans une haute situation de vulnérabilité médicale ; l'OFII a identifié un hébergement lequel sera libre dès le début de la semaine prochaine ;
- il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance.
Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Me Dahani, avocate de Mme B C, en la présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante russe née le 1er avril 1994, entrée en France le 23 septembre 2024, a déposé une demande d'asile. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou à défaut au préfet de la Loire-Atlantique, ou au département de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, ainsi que sa fille mineure, sa compagne et leur animal de compagnie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
Sur la demande dirigée contre l'OFII :
3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ".
4. L'article L. 552-8 de ce code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".
5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme C a été enregistrée en procédure normale à la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 octobre 2024. L'évaluation de vulnérabilité de la demandeuse par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été effectuée le même jour. Il est, par ailleurs, constant que, depuis cette date l'intéressée est contrainte de vivre dans la rue avec sa fille âgée de huit ans. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve la requérante, à sa vulnérabilité en tant que femme seule, isolée, menacée par les ressortissants de son pays d'origine et accompagnée d'une enfant âgée de huit ans dont il est apparu à l'audience que l'état de santé se dégrade en raison des nuits passées sans dormir dans des abris précaires, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Toutefois, sa demande d'asile a été enregistrée le 18 octobre 2024 au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique, date à laquelle elle a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qui lui a été faite. Il est constant que l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant sera majoré -en application des dispositions précitées de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile- pour tenir compte du fait qu'aucune place d'hébergement ne peut lui être proposée pour l'instant compte tenu de la saturation des dispositifs d'hébergement pour demandeurs d'asile, étant en attente d'une place d'hébergement dédié dans le département de la Loire-Atlantique, sera versée à Mme C à la fin du mois de novembre. Dans ces conditions, la carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à procurer à Mme C, un peu plus de vingt jours après l'enregistrement de sa demande d'asile, un hébergement adapté, ne peut être regardée comme présentant les caractéristiques décrites au point 3. Les conclusions dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Sur la demande dirigée contre le préfet
7. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles il est prévu que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
8. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
9. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 6 la requérante vit dans des conditions d'extrême vulnérabilité et précarité accentuées par la circonstance que les températures nocturnes commencent à faiblir. D'autre part, il n'est pas davantage contesté qu'à la date de la présente ordonnance, Mme C reste pour l'instant sans ressources, en raison du délai de carence à lui verser l'aide au demandeur d'asile majorée et dépourvue d'hébergement pour elle-même et sa fille alors que ses appels auprès du service du 115 afin de trouver une solution d'hébergement d'urgence sont demeurés vains. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme se trouvant en situation " de détresse psychique et sociale " au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante au titre de l'hébergement d'urgence, dans l'attente de son admission effective par l'OFII dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique, qui au demeurant n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu'il dispose des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa compagne, leur fille et l'animal de compagnie de cette dernière, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance et jusqu'à son admission effective dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Dahani, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Dahani d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme C un lieu d'hébergement d'urgence adapté à sa situation familiale et susceptible de l'accueillir, elle, sa compagne, leur fille et l'animal de compagnie de cette dernière, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'elle bénéficie d'un hébergement pour demandeur d'asile.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dahani une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Dahani.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,