Urgent Order for Processing Residence Permit Application and Issuance of Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose request for a residence permit following the granting of subsidiary protection had not been processed, resulting in the expiration of previous temporary certificates and jeopardizing their employment, sought an order compelling the police prefect to complete the instruction within eight days and issue an instruction prolongation certificate within twenty-four hours, arguing that the delay amounted to a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to work and freedom of movement. The court found that the applicant demonstrated urgency due to the threat to his employment and established that the police prefect, having been duly informed of the applicant's Paris residence, was the competent authority; consequently, the court ordered the police prefect to issue either a certificate of instruction prolongation authorizing work or a residence permit within seventy-six hours, under penalty, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Urgent Order for Processing Residence Permit Application and Issuance of Certificate: The court found that the applicant demonstrated urgency due to the threat to his employment and established that the police prefect, having been duly informed of the applicant's Paris residence, was the competent authority; consequently, the court ordered the police prefect to issue either a certificate of instruction prolongation authorizing work or a residence permit within seventy-six hours, under penalty, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for potentially delivering a residence permit.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the other party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'achever l'instruction de sa demande de carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir, au droit au travail et au droit à la dignité.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite et que l'examen de la situation du requérant relève de la préfecture de l'Aube.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 28 juin 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Joory, représentant M. B, qui a fait valoir que le requérant réside à Paris et qu'il a signalé son changement d'adresse ainsi qu'en témoigne d'ailleurs la fiche AGDREF produite par le préfet de police en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. B, ressortissant afghan né le 22 août 2000, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2023 et a demandé à ce titre la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle le 26 juillet 2023 sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 25 janvier 2024 puis renouvelée jusqu'au 14 avril 2024. Depuis cette date et en dépit de la demande de renouvellement de ce document, M. B est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler auprès de son employeur qui le menace de mettre fin à son contrat de de travail. M. B justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, il résulte de l'instruction que M. B réside à Paris et qu'il en avait informé l'administration. Par suite, le préfet de police est compétent pour examiner sa demande. Or, le défaut de délivrance au requérant d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et au droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de soixante-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de soixante-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juin 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417177/9