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2417173 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant (Travel Document Refusal Jurisdiction)

Numéro de cause 2417173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to issue a travel document, challenging the administrative refusal dated June 21, 2024, by filing a request for summary relief based on the protection of a fundamental freedom. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police-related decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned; since the applicant resided in the Val-d'Oise department, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and was therefore required to reject the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant (Travel Document Refusal Jurisdiction): The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police-related decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned; since the applicant resided in the Val-d'Oise department, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and was therefore required to reject the application.

Mots-clés

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document de voyage ministre de l'intérieur incompétence ratione loci juridiction consulaire garantie de la libre circulation des personnes droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the claim because the court declined jurisdiction (inability to rule on the merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Paruelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un titre de voyage ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et t aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside dans le département du Val-d'Oise. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 27 juin 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2417173/9