Litigant Withdraws Claim Against Driving License Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to zero points and imposing a driving prohibition, challenging the underlying point deductions from prior traffic offenses. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, issued an order simply noting the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Claim Against Driving License Invalidation: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, issued an order simply noting the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of M. B's request.
This article grants the power to rule on the withdrawal of the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 9 avril 2024, 3 décembre 2023 et 18 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.