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2417168 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Receipt Issuance Delay)

Numéro de cause 2417168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit receipt expired after she applied for exceptional residency, sought an emergency injunction compelling the police prefect to issue a new receipt, arguing undue delay created an urgent situation. The court rejected the request, finding that ordering the administration to issue a receipt under the "useful measures" procedure (L. 521-3 CJA) is not a conservatory measure and would itself constitute an injunction that could obstruct an administrative decision, thereby exceeding the scope of the court's power in this summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Police Prefect (Receipt Issuance Delay): The court rejected the request, finding that ordering the administration to issue a receipt under the "useful measures" procedure (L. 521-3 CJA) is not a conservatory measure and would itself constitute an injunction that could obstruct an administrative decision, thereby exceeding the scope of the court's power in this summary proceeding.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de police autorisation de séjour décision étrangère retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request without further instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A, représentée par Me Tavares de Pinho,demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve maintenue en situation irrégulière depuis une durée anormalement longue ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissant colombienne, née le 19 mars 1998, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police et déposé un dossier de demande le 22 septembre 2023. Elle a été mise en possession d'un récépissé valable en dernier lieu jusqu'au 28 décembre 2023 dont elle n'a pu obtenir le renouvellement. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé attestant de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

4. Il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement de l'article

L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 28 juin 2024.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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