Parent of Refugee Residency Extension Refusal Annulment and Injunction Request Mooted by Subsequent Certificate Issuance, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the issuance of a certificate extending the processing time for her residency application as the parent of a refugee, and requested an injunction to compel the administrative authority to issue the certificate, along with legal costs. The court found that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the petitioner had subsequently received the requested certificate of extension, valid from July 10 to October 9, 2024, leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims, but nonetheless ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parent of Refugee Residency Extension Refusal Annulment and Injunction Request Mooted by Subsequent Certificate Issuance, State Ordered to Pay Costs: The court found that the requests for annulment and injunction were rendered moot because the petitioner had subsequently received the requested certificate of extension, valid from July 10 to October 9, 2024, leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims, but nonetheless ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the annulment and injunction claims.
This article is cited in the second operative article to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Although cited in the reasoning (point 1) as the basis for the judge's power to issue an order, it is not explicitly repeated in the operative part (Article 1, 2, or 3) as a basis for the ruling itself. However, the structure of the text implies that the non-statute ruling is founded on the powers derived from this article, specifically point 3 ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête'). Given the strict rule to include only provisions explicitly cited in the dispositive, and since R. 222-1 is not explicitly in Articles 1, 2, or 3, it should be excluded based on the strict interpretation of the instructions. Only L. 761-1 is explicitly in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant bénéficiant du statut de réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à défaut de réexaminer sa situation, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 juillet au 9 octobre 2024, a été remise à Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.