Minister of the Interior v. Visa Applicant (Urgent Scheduling of Consulate Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to schedule an appointment at the French consulate in Abidjan within 48 hours for the issuance of a multiple-entry visa, arguing the visa's prior cancellation severely impacted his health and rights. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the request sought to obstruct the execution of a prior administrative decision—the visa cancellation—and the requester failed to establish the requisite "grave peril" necessary to justify such an order under this specific summary proceeding, noting that the requester could pursue remedies under the more appropriate preliminary injunction proceedings (Article L. 521-1).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Urgent Scheduling of Consulate Appointment): The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the request sought to obstruct the execution of a prior administrative decision—the visa cancellation—and the requester failed to establish the requisite "grave peril" necessary to justify such an order under this specific summary proceeding, noting that the requester could pursue remedies under the more appropriate preliminary injunction proceedings (Article L. 521-1).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.
The request was founded on this article, and the court used it to determine the inadmissibility of the measure sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ayinda-Mah, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui fixer un rendez-vous auprès du consulat de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il reste dans l'ignorance des motifs ayant justifié l'annulation de son visa ; cette décision d'autorité n'est pas compatible avec la protection qu'un Etat normalement démocratique offre à ses citoyens dans ses rapports avec les administrés ; la décision querellée risque de voir son suivi médical à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière interrompu et son état de santé se dégrader ;
- l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué au consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 23 avril 2024 pour se voir notifier l'annulation de son visa à entrées multiples valable jusqu'au 25 septembre 2025. Ainsi, il y a lieu de considérer qu'une décision d'annulation a été prise par l'autorité consulaire en application des dispositions de l'article 34 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, décision dont l'intéressé peut, s'il s'y croit fondé, demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521- 3 de ce même code, et faute pour M. A d'établir, par les pièces qu'il produit, un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement desdites dispositions, de faire obstacle à la décision d'annulation prise à l'encontre de M. A en enjoignant à l'autorité consulaire de le convoquer pour lui délivrer un visa à entrées multiples. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,