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2417137 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Stay Against Revocation of Gaming Club Board Member Approval

Numéro de cause 2417137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency stay of the Interior Minister's decision to revoke an individual's approval as a board member of a gaming club was rejected by the summary judge because the applicant failed to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while the revocation might lead to job loss and financial difficulties, the severity and recent nature of the applicant's prior infractions—including drunk driving and fleeing from police—justified the Minister's determination that the applicant did not meet the required standards of probity and morality for the position, meaning the urgency and manifest illegality conditions for the emergency measure were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Emergency Stay Against Revocation of Gaming Club Board Member Approval: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that while the revocation might lead to job loss and financial difficulties, the severity and recent nature of the applicant's prior infractions—including drunk driving and fleeing from police—justified the Minister's determination that the applicant did not meet the required standards of probity and morality for the position, meaning the urgency and manifest illegality conditions for the emergency measure were not met.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative ministre de l'intérieur suspension de l'expulsion décision motivée décision négative interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the justification of rejecting the request without adversarial procedure or hearing.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis invoked by the applicant for the requested suspension, which the court considered when rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Orier, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 juin 2024 retirant son agrément en qualité de membre de comité de direction au Paris Elysées Club ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse va provoquer la rupture de son contrat de travail et son licenciement par le Club, alors qu'il a souscrit un prêt à la consommation de 20 000 euros et un prêt immobilier de 170 000 euros ; il ne peut par ailleurs plus retrouver du travail dans un club de jeux, alors qu'il a une expérience professionnelle dans ce domaine depuis 25 ans ; cette difficulté est encore accentuée par le fait que le requérant est reconnu travailleur handicapé depuis le 8 janvier 2021 ;

- la décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation eu égard au caractère isolé de l'infraction commise et au comportement irréprochable de l'intéressé depuis cette infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 ;

- l'arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par une décision du 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur a retiré l'agrément qui avait été accordé à M. A le 16 octobre 2018 en qualité de membre de comité de direction d'un établissement de jeu. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. D'une part, à l'appui de sa demande, M. A fait valoir que la décision attaquée va entraîner la rupture de son contrat de travail avec la société CLMCE, alors qu'il est reconnu travailleur handicapé et a souscrit plusieurs emprunts. Toutefois, s'il soutient exercer la profession de membre de comité de direction d'un établissement de jeux depuis vingt-cinq ans et n'avoir aucune autre qualification, il ne l'établit pas, alors qu'il est constant que son agrément ne lui a été accordé qu'en octobre 2018. D'autre part et surtout, il résulte de l'instruction que le requérant s'est rendu coupable le 30 juillet 2022 de conduite d'un scooter en état d'ivresse et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, en ne respectant pas quatre feux rouges, en franchissant deux autres intersections malgré les feux rouges et en prenant à vive allure huit rues à contresens. Dans ces conditions, au regard du caractère relativement récent de l'infraction commise et de sa gravité, et en dépit de son caractère isolé, il est manifeste que le ministre de l'intérieur n'a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se réclame l'intéressé, en considérant que les faits litigieux n'étaient pas compatibles avec les exigences de probité et de moralité liées à l'exercice des fonctions de membre de comité de direction d'un établissement de jeux.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 27 juin 2024.

La juge des référés,

K. WEIDENFELD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.