Minister of Justice Surname Change Rejection Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision by the Minister of Justice rejecting an application for a change of surname; the court, applying administrative procedure rules concerning territorial competence, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal where the authority that issued the challenged decision—the Minister of Justice, headquartered in Paris—is based, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Minister of Justice Surname Change Rejection Annulment Jurisdiction Transfer: L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This provision provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit the case file to the jurisdiction deemed competent.
This provision establishes the rule for determining the territorially competent administrative tribunal, which guides the decision to transmit the case.
This provision defines the jurisdiction of the administrative tribunals, which confirms the territorial competence of the Tribunal administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur requête en changement de nom de famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / (). ".
3. La requête présentée par Mmes A tend à l'annulation d'une décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, dont le siège est situé à Paris. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mmes A doit être transmis au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mmes A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à
Mme B A et à Mme C A.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier