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2417118 Généré par l'IA

Suspension Request Rejection for Lack of Principal Annulment Claim

Numéro de cause 2417118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a police prefect's reprimand order pursuant to Article L. 521-1 of the administrative justice code, arguing that the decision was disproportionate and presented a serious doubt regarding its legality. The administrative court rejected the request summarily because the litigant failed to file a separate principal claim for annulment of the decision alongside the request for suspension, rendering the emergency relief application manifestly inadmissible under Articles R. 522-1 and L. 522-3 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Suspension Request Rejection for Lack of Principal Annulment Claim: 521-1 of the administrative justice code, arguing that the decision was disproportionate and presented a serious doubt regarding its legality. The administrative court rejected the request summarily because the litigant failed to file a separate principal claim for annulment of the decision alongside the request for suspension, rendering the emergency relief application manifestly inadmissible under Articles R. 522-1 and L. 522-3 of the code.

Mots-clés

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réprimande recours en annulation en droit de l'Union préfet de police révocation du sursis représenté congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request summarily because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

Cited to explain the procedural requirement (filing a distinct request for suspension) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme.

Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicité la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Paris, le 22 juillet 2024.

Le président de la 5ème section,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.