Applicant v. Prefect (Residence Permit Application Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit, detailing in the filing only the delay in receiving a response to the application despite sending several emails, and failing to state any specific grounds for annulment or any explicitly formulated means to support the request. The administrative court summarily dismissed the application via an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it failed to set forth the statement of facts and legal grounds or present clearly articulated conclusions as required by the Code of Administrative Justice, thus justifying rejection under provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible or unsupported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residence Permit Application Delay): The administrative court summarily dismissed the application via an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because it failed to set forth the statement of facts and legal grounds or present clearly articulated conclusions as required by the Code of Administrative Justice, thus justifying rejection under provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible or unsupported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe substantive order explicitly rejects the request.
The grounds for rejecting the request (manifest inadmissibility and lack of expressed means) are based on points 4° and 7° of this article, cited as justification for the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ".
3. En se bornant à faire état du délai d'attente de la réponse à sa demande de titre de séjour en dépit de plusieurs messages envoyés par courriel, la requête de M. C, qui ne comprend également aucune conclusion clairement présentée aux fins d'annulation, n'est assortie d'aucun moyen explicitement formulé. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.