Legislator Jurisprudence & Législation
2417105 Généré par l'IA

Refusal of Prior Authorization Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2417105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision refusing to issue a prior authorization, arguing that the urgency stemmed from a scheduled security agent training in November 2024 and his five-year residency in the territory. The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to his situation required to establish urgency under the relevant administrative law, noting the individual provided insufficient justification for the necessity of the security agent role, had delayed the suspension request for over two months after filing the annulment action, and had previously held employment in the country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Refusal of Prior Authorization Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to his situation required to establish urgency under the relevant administrative law, noting the individual provided insufficient justification for the necessity of the security agent role, had delayed the suspension request for over two months after filing the annulment action, and had previously held employment in the country.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence autorisation de procéder demande d'asile tardive retard injustifié forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This order rejects the main request (the appeal/requête).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article to reject the request via motivated order without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités de sécurité privée a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.

Il soutient que :

- sa formation d'agent de sécurité est prévue en novembre 2024 ;

- il réside sur le territoire français depuis plus de cinq années.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier coneiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'il doit suivre une formation d'agent de sécurité en novembre 2024, sans au demeurant en justifier, alors même que, s'il a saisi le tribunal d'une requête en annulation de la décision en litige du 30 juillet 2024, le 19 août suivant, il a attendu plus de deux mois pour l'assortir d'une demande de suspension de l'exécution, M. A C, qui démontre par les pièces produites avoir déjà occupé un emploi en France, ne justifie pas ne pas pouvoir exercer d'autre activité que celle d'agent de sécurité. Dès lors, il ne démontre aucunement que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au conseil national des activités de sécurité privée.

Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,