Legislator Jurisprudence & Législation
2417087 Généré par l'IA

Applicant v. Consular Decision on Student Visa Refusal

Numéro de cause 2417087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay student visa and to compel a review of the application, arguing urgency due to a looming enrollment deadline and incurred expenses, alongside a serious doubt regarding the refusal's legality. The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief, finding that the applicant's stated reasons, while noting an imminent deadline and financial outlay, were insufficient to establish the *particular urgency* required to justify suspending the refusal before the mandatory administrative appeal commission ruled on the matter, especially as the harm to the applicant's educational future was not shown to be severe and immediate, nor was it demonstrated that alternative solutions like course deferral were unavailable.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Consular Decision on Student Visa Refusal: The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief, finding that the applicant's stated reasons, while noting an imminent deadline and financial outlay, were insufficient to establish the *particular urgency* required to justify suspending the refusal before the mandatory administrative appeal commission ruled on the matter, especially as the harm to the applicant's educational future was not shown to be severe and immediate, nor was it demonstrated that alternative solutions like course deferral were unavailable.

Mots-clés

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visa urgence avérée référé juridiction consulaire décision motivée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency criterion was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which is relevant to the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Diop, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à sa rentrée le 15 décembre 2024 au plus tard ; il a déjà avancé des frais ; il est dans l'impossibilité d'aller suivre la formation dans laquelle il a été admis.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. A, ressortissant tunisien né le 13 avril 2005, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie, selon lesquelles, d'une part la date limite de rentrée est proche, d'autre part il a déjà avancé des frais et, enfin, son avenir estudiantin risque d'être obéré, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d'origine ou obtenir un report d'incorporation à l'année suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 6 novembre 2024

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,