Jurisdictional Transfer of Alien Entry Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on a jurisdictional matter concerning an administrative appeal against an individual decision made by administrative police authorities regarding an alien's entry and stay, determining that jurisdiction lay with a different administrative tribunal. Based on the relevant administrative justice code, litigation concerning such decisions falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision; since the petitioner resided in a location within the Seine-Saint-Denis department when the challenged decision was issued, the case must be transferred from the Paris Administrative Tribunal to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer of Alien Entry Appeal: Based on the relevant administrative justice code, litigation concerning such decisions falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision; since the petitioner resided in a location within the Seine-Saint-Denis department when the challenged decision was issued, the case must be transferred from the Paris Administrative Tribunal to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the general legal basis for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
Cited as the specific rule determining territorial competence based on the residence of the applicant, justifying the transfer.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Villepinte dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3