Legislator Jurisprudence & Législation
2417062 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2417062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, seeking a long-stay family reunification visa in France based on a four-year marriage, requested the summary judgment judge to suspend the consular refusal decision and compel the Ministry of the Interior to issue the visa, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal and urgency due to family separation. The court rejected the request because the applicant failed to establish the urgency required under administrative law, noting that the delay between the initial authorization for family reunification and the actual visa application was unjustified, and there was no demonstrable grave and immediate prejudice stemming from the refusal pending the outcome of the mandatory administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to establish the urgency required under administrative law, noting that the delay between the initial authorization for family reunification and the actual visa application was unjustified, and there was no demonstrable grave and immediate prejudice stemming from the refusal pending the outcome of the mandatory administrative appeal.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa droit étranger défaut d'urgence autorisation familiale asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, based on the findings regarding the lack of urgency under Article L. 521-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant for the suspension request, and the court implicitly ruled on its applicability by rejecting the request for lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2024 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bengladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, sous la même condition de délai ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille alors qu'elle est mariée à M. A depuis plus de quatre ans et que celui-ci remplit les conditions financières et de logement pour l'accueillir ; elle se trouve en situation d'isolement alors qu'elle n'a par ailleurs pas manqué de diligences en saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dix jours après avoir eu connaissance de la décision consulaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle a été prise par une autorité incompétente ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est prise sur le fondement des articles L. 423-14 à L. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont d'une part pas affichés dans l'ordre croissant et d'autre part, pas applicables à sa situation ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le caractère frauduleux des documents d'identité qu'elle a produit n'est pas établi par l'administration au moyen d'éléments suffisamment précis et concordants ;

* elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits en ce que les éléments figurant sur son acte de naissance sont en tout point similaires à ceux inscrits au bureau de l'état civil du Bengladesh ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme C épouse A n'apporte aucun élément de nature à établir un préjudice grave et immédiat ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A Née C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il existe un sérieux doute sur l'authenticité de l'acte de mariage produit, qui n'a pas été enregistré dans les trente jours tel que le prévoit l'article 5 alinéa 2 de la loi " Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act " de 1974, or la production de faux documents constitue un motif d'ordre public de nature à justifier le refus de visa ;

* aucune précision n'est donnée s'agissant des conditions de vie de la requérante, et elle n'établit pas que son mari soit dans l'impossibilité de vivre avec elle au Bengladesh, de sorte que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pu être méconnues.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le numéro 2417578 par laquelle Mme A Née C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. Rosier, juge des référés,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante bangladaise née le 4 octobre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2024 des autorités consulaires françaises à Dacca refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C épouse A invoque la durée de séparation d'avec son époux, M. D A, qu'elle a épousé le 24 juillet 2020. Toutefois il ressort de l'instruction que M. D A déclare être entré en France le 22 septembre 2014, de sorte qu'il n'est pas établi que leur séparation soit imputable à la décision litigieuse. En outre, elle n'apporte aucun élément sur ses conditions de vie au Bengladesh. Par ailleurs, il est constant qu'alors que la décision de regroupement familial du préfet de l'Indre et Loire est datée, après modification, du 15 juin 2023, tel qu'il en ressort des courriels produits, la demande de visa n'a été déposée que le 7 juillet 2024 auprès des services consulaires, sans que Mme C épouse A ne justifie des raisons d'un tel délai. Par suite, en l'absence de préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de la requérante, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 10 octobre 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 25 novembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La greffière,

A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,