Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency and Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities and to compel reconsideration, arguing urgent prejudice to her academic career since no equivalent education existed in her home country and she had already deferred enrollment once. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because she had not proven the procedural regularity of her appeal to the administrative review commission, and critically, the desired vocational training had no prospects in her home country, meaning the refusal did not cause a sufficiently serious and immediate harm to justify an urgent suspension pending the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency and Harm: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because she had not proven the procedural regularity of her appeal to the administrative review commission, and critically, the desired vocational training had no prospects in her home country, meaning the refusal did not cause a sufficiently serious and immediate harm to justify an urgent suspension pending the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision, and the court addressed the conditions for granting such suspension.
This procedural article governs the disposition of the request for summary judgment (référé) which resulted in the rejection of the case.
This provision was cited by the applicant in her request concerning the allocation of costs, although the final order did not explicitly rule on it (only the rejection of the main requests was ordered under Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représenté par Me De Lespinay demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a la possibilité d'intégrer sa formation en cours d'année compte tenu des études qu'elle a engagées dans son pays d'origine dont certaines matières sont communes avec celles qu'elle souhaite suivre, bien qu'aucune formation équivalente n'existe dans son pays ; une arrivée au-delà du mois de décembre obérerait trop gravement son cursus ; il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle n'exerce actuellement aucun emploi, qu'elle ne pourra pas se former dans son pays d'origine et qu'elle a déjà bénéficié d'un report d'inscription à l'année académique suivante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il résulte de l'instruction d'une part que, si Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le refus des autorités consulaires françaises à Tananarive du 12 octobre 2023, le document qu'elle produit pour justifier de ladite saisine informe l'intéressée que son dossier est enregistré au 14 novembre 2023 sous réserve qu'une copie de son recours signé, demandé à titre de régularisation, soit adressé à la commission avant le 15 décembre 2023 ce dont l'intéressée ne justifie pas. D'autre part, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit pour la requérante, qui souhaite engager dans un lycée de la région de La Réunion une formation visant à obtenir le brevet de technicien supérieur en " négociation et digitalisation de la relation client ", l'intéressée reconnaît dans ses écritures que cette formation n'offre aucun débouché dans son pays d'origine en l'absence de poste de conseiller bancaire dans le tissu économique du pays. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui soutient avoir engagés des frais sans l'établir mais démontre qu'elle suit avec succès un cursus en technologie de l'information dans son pays d'origine depuis le refus consulaire du 12 octobre 2023, n'est pas dans une situation à laquelle le refus de visa contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant le recours au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,