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2417057 Généré par l'IA

OFPRA Refusal to Transcribe Birth Certificates: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts

Numéro de cause 2417057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the implicit refusal by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to transcribe the birth certificates of several minors onto their parents' family record book, along with consequential demands for injunctions and damages. The court ruled that litigation concerning the issuance of substitute civil status certificates by the OFPRA to refugees, including the transcription of birth certificates onto a refugee family record book, falls under the supervision of the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the entire application for lack of jurisdiction based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; OFPRA Refusal to Transcribe Birth Certificates: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts: The court ruled that litigation concerning the issuance of substitute civil status certificates by the OFPRA to refugees, including the transcription of birth certificates onto a refugee family record book, falls under the supervision of the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the entire application for lack of jurisdiction based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif état civil demande adressée à l'autorité livret de famille acte de naissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the matter clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order to the first named applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme E D épouse B K et M. A B K, agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. I A B, Mme F A B, Mme G A B, Mme J A B et M. H A B, représentés par la SCP Robin Vernet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de transcrire les actes de naissance de M. H A B, de Mme J A B et de Mme G A B sur le livret de famille de leurs parents ;

2°) d'enjoindre à l'OFPRA, à titre principal, de transcrire ces actes de naissance de M. H A B, de Mme J A B et de Mme G A B sur le livret de famille de leurs parents, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de transcription de M. H A B, de Mme J A B et de Mme G A B sur le livret de famille de leurs parents, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'OFPRA à verser à M. A B K et à Mme E B K la somme de 2 000 euros chacun en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner l'OFPRA à verser à M. H A B et à Mme J A B la somme de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice subi ;

5°) de condamner l'OFPRA à verser à Mme F A C et à M. I A C la somme de 800 euros chacun en réparation du préjudice subi ;

6°) de condamner l'OFPRA à verser à Mme G A B la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;

7°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnances les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / () ". Aux termes de l'article R. 121-35 du même code : " Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. / Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité. / Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : / 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".

3. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'OFPRA en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à la transcription d'actes de naissance sur un livret de famille de réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride. Ils relèvent, en conséquence, de la compétence des juridictions judiciaires. Dans ces conditions, il n'appartient qu'au juge de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ainsi que de ses conclusions qui relèvent du juge compétent pour connaître du litige au principal. Dès lors, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. B K et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse B K, première dénommée, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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