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2417047 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2417047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to renew their multi-year "salarié" residence permit and an order to issue a new one, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the petitioner a new multi-year residence permit, effectively withdrawing the contested refusal without any gap in validity. Consequently, the court dismissed the primary requests but ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance: Consequently, the court dismissed the primary requests but ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour commandement de payer frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative decision was implicitly withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the applicant a sum for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on the case (Art. R. 222-1 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la situation du requérant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2024, M. B a indiqué qu'il a finalement été mis en possession d'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", mais qu'il maintenait l'ensemble de ses conclusions et demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort du mémoire complémentaire et des pièces que le préfet de police de Paris a convoqué le requérant le 26 juin 2024, postérieurement à l'introduction de son recours et qu'il s'est vu délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 15 juillet 2028, qui doit être regardée, en dépit de ses mentions, comme valable à compter de l'expiration de son ancien titre de séjour le 5 septembre 2023, sans solution de continuité. Par suite, la décision litigieuse portant refus de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " a été retirée implicitement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de la demande de renouvellement de la carte de séjour et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction qui en sont l'accessoire.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à ce titre au requérant une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le préfet de police versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2417047/6-1