Legislator Jurisprudence & Législation
2417039 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Visa Decision Based on Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2417039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay study visa and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency because the refusal prevented immediate enrollment in a university program starting September 16, 2024, and raising serious doubt about the refusal's legality, despite having filed the mandatory prior administrative appeal. The administrative court rejected the request, finding that the circumstances, including the missed start date, were insufficient to establish the "particular urgency" required to seek judicial review of the refusal before a decision on the mandatory administrative appeal was rendered, as the student failed to demonstrate a grave and immediate harm, especially since obtaining such a visa is not a right and the possibility of continuing studies elsewhere or deferring enrollment was not negated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Visa Decision Based on Lack of Particular Urgency: The administrative court rejected the request, finding that the circumstances, including the missed start date, were insufficient to establish the "particular urgency" required to seek judicial review of the refusal before a decision on the mandatory administrative appeal was rendered, as the student failed to demonstrate a grave and immediate harm, especially since obtaining such a visa is not a right and the possibility of continuing studies elsewhere or deferring enrollment was not negated.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive contrôle juridictionnel insoumission à une décision de l'autorité décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request due to insufficient urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le numéro 2417039, M. C, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux le place dans l'impossibilité de suivre la formation universitaire dans laquelle il a pourtant été admis, qui devait débuter le 16 septembre 2024, alors qu'il s'est montré diligent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 9 octobre 2024 ;

- la requête n° 2417284 enregistrée le 4 novembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Les circonstances, invoquées par M. C, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 5 septembre 2024 par l'autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie le 9 octobre 2024, qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa dont le refus le place dans l'impossibilité de suivre la formation universitaire dans laquelle il a pourtant été admis, qui devait débuter le 16 septembre 2024, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas allégué que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B.

5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Nantes, le 12 novembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,