Visa Refusal Urgency Appeal Rejected Pending Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the refusal by a French consular authority to issue a long-stay family reunification visa to his spouse, alleging significant urgency due to deteriorating physical and psychological health and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request, reasoning that although a health issue and procreation plans were cited, the supporting evidence failed to establish the "particular urgency" required to justify seizing the emergency judge before the administration had ruled on the mandatory prior administrative appeal concerning the initial visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Urgency Appeal Rejected Pending Administrative Review: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request, reasoning that although a health issue and procreation plans were cited, the supporting evidence failed to establish the "particular urgency" required to justify seizing the emergency judge before the administration had ruled on the mandatory prior administrative appeal concerning the initial visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify rejecting the request via a motivated order without following the full procedure outlined in the first two paragraphs of Article L. 522-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 16 octobre 2024, refusant de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme B A, au titre du regroupement familial.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard des répercussions significatives sur la vie privée de son épouse et de lui-même. Leur état de santé, tant physique que psychologique, s'est récemment considérablement détérioré ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 16 octobre 2024, refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à celle qu'il présente comme son épouse, Mme B A, dès avant l'intervention d'une décision de la commission qui, saisie le 25 octobre suivant, est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard dans un délai de deux mois, M. C fait valoir que ladite décision empêche le couple de se réunir et menace leur santé, tant physique que psychique. Toutefois, les pièces versées à l'instance, tant en ce qui concerne l'intervention chirurgicale à venir pour Madame, que leur désir de procréation ne permettent nullement d'établir l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,