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2417034 Généré par l'IA

Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Disputes

Numéro de cause 2417034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the departmental council president's decision rejecting their appeal against the refusal to grant a mobility inclusion card with a disability or priority mention. The court reasoned that, according to the Social Action and Families Code, disputes concerning the disability or priority mentions of such a card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Disputes: The court reasoned that, according to the Social Action and Families Code, disputes concerning the disability or priority mentions of such a card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the Judicial Tribunal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel compétences juridictionnelles transferts sociaux assistance judiciaire gratuite discrimination fondée sur un handicap litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court and transmits it to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the panel to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the basis for transmitting the file to the competent judicial court when the dispute concerns social assistance and the administrative jurisdiction declines competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours formé contre la décision du 26 mars 2024 portant refus de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : Mayenne / ressort du tribunal judiciaire de Laval. () ".

5. La requête de M. A, domicilié à Sacé (Mayenne), se rapporte à un litige en matière d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives à un tel litige ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Laval, territorialement compétent pour en connaître, la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et est transmise au tribunal judiciaire de Laval.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Laval.

Fait à Nantes, le 19 novembre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,