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2417031 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt Challenge Dismissed

Numéro de cause 2417031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision refusing to issue a receipt for a first application for a residence permit, along with provisional legal aid and an order to issue the receipt under penalty. The court dismissed the entire request, reasoning that the petitioner had filed the appeal on June 25, 2024, challenging a supposed refusal dated June 21, 2024, when in fact, the police prefect had issued a confirmation of deposit for the exceptional stay application on the same day, meaning no actual refusal existed for the court to review, thus rendering the challenge inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Residence Permit Receipt Challenge Dismissed: The court dismissed the entire request, reasoning that the petitioner had filed the appeal on June 25, 2024, challenging a supposed refusal dated June 21, 2024, when in fact, the police prefect had issued a confirmation of deposit for the exceptional stay application on the same day, meaning no actual refusal existed for the court to review, thus rendering the challenge inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police retrait de la requête qualité pour recourir contre permis preuve de l'apatridie assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request (requête) in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. B demande l'annulation de la décision du 21 juin 2024 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2024 et que le même jour, le préfet de police de Paris lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police de Paris ne saurait ainsi être regardé, dès le 25 juin 2024, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 27 juin 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2417031/6