Legislator Jurisprudence & Législation
2417019 Généré par l'IA

Single Mother's Housing Suspension Request Rejected on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2417019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party, a single mother of six minor children including one under three years old, sought the summary suspension of a mediation commission's decision rejecting her request for emergency housing under housing law, arguing urgency due to her vulnerable situation. The court rejected the application, reasoning that under social action and family codes, the responsibility for providing material and psychological support, including housing, to isolated mothers with children under three falls to the departmental child welfare services, not the general housing mediation commission, rendering the initial rejection decision legally misplaced and the suspension request manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Single Mother's Housing Suspension Request Rejected on Jurisdictional Grounds: The court rejected the application, reasoning that under social action and family codes, the responsibility for providing material and psychological support, including housing, to isolated mothers with children under three falls to the departmental child welfare services, not the general housing mediation commission, rendering the initial rejection decision legally misplaced and the suspension request manifestly unfounded.

Mots-clés

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entretien de l'enfant logement social enfant mineur suspension du droit de visite expulsion d'un logement service social

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 Mme A B, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
La requête de Mme B doit par suite est rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this provision to justify the rejection of the request in its entirety because it was manifestly ill-founded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the prayer for relief concerning the award of legal fees (although the court did not rule on it in the dispositive, it is only included if cited in the final orders; however, based on the request, and noting the standard structure, this citation is typically listed in the dispositive if costs were awarded or addressed. Since the dispositive only rejects the request (Art. 1) and notifies the parties (Art. 2), only explicitly cited articles in Art. 1 and Art. 2 are strictly relevant. Since the article concerning costs was cited in the *prayer for relief* but *not* explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2), it should technically be excluded based on the strict rule. However, standard practice often includes cost provisions when they are explicitly requested and the decision implies a final ruling. Given the strict instruction to only include provisions cited in the dispositive, and seeing no cost order in Articles 1 and 2, I will adhere strictly to the text of Articles 1 and 2.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the request in its entirety because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the prayer for relief concerning the award of legal fees (although the court did not rule on it in the dispositive, it is only included if cited in the final orders; however, based on the request, and noting the standard structure, this citation is typically listed in the dispositive if costs were awarded or addressed. Since the dispositive only rejects the request (Art. 1) and notifies the parties (Art. 2), only explicitly cited articles in Art. 1 and Art. 2 are strictly relevant. Since the article concerning costs was cited in the *prayer for relief* but *not* explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2), it should technically be excluded based on the strict rule. However, standard practice often includes cost provisions when they are explicitly requested and the decision implies a final ruling. Given the strict instruction to only include provisions cited in the dispositive, and seeing no cost order in Articles 1 and 2, I will adhere strictly to the text of Articles 1 and 2.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 Mme A B, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de considérer sa demande comme prioritaire, ou subsidiairement, de la réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de la commission départementale de médiation la prive d'un hébergement d'urgence alors que son isolement (femme seule avec six enfants dont le dernier n'a qu'un an) et son absence de solution d'hébergement stable la placent dans un état d'insécurité et de grande anxiété ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision,

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'une part, aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de l'article L. 345-2 du même code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état () ".

4. Il résulte de ces dispositions que sont, en principe, à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociales relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, cette compétence de l'Etat n'exclut pas l'intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère de six enfants tous mineurs dont le dernier est né le 16 août 2023. En tant que mère isolée d'un enfant de moins de trois ans, sa demande d'hébergement pérenne relève non de la commission de médiation de Loire-Atlantique, mais des services de l'aide sociale à l'enfance de ce département. Il s'ensuit que la demande de suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est manifestement mal fondée. La requête de Mme B doit par suite est rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lachaux.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique et au département de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 novembre 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,