Municipality Reimbursement Dismissal for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought reimbursement for a student transit pass from the municipality, but the court dismissed the request via ordinance because the petition failed to clearly state specific conclusions or provide sufficient grounds, thereby violating the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary content of a legal filing; consequently, the court found the request manifestly inadmissible under the authority allowing administrative tribunals to reject filings that lack proper formulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality Reimbursement Dismissal for Insufficient Pleading: Les conclusions de la requête de M. A, qui se borne à solliciter le remboursement du forfait Navigo imagine R scolaire par la Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim due to its manifest inadmissibility.
Cited as the obligation requiring the appellant to state precise conclusions, the failure to meet which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. B A saisit le tribunal d'une demande de remboursement du forfait Navigo imagine R scolaire de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Les conclusions de la requête de M. A, qui se borne à solliciter le remboursement du forfait Navigo imagine R scolaire par la Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1