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2417015 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Mootness and Ancillary Costs Claim

Numéro de cause 2417015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a residency permit renewal application and requested an injunction for the authority to issue a permit or a work authorization receipt. The court found that since the respondent subsequently issued the petitioner a residency permit valid for several years, the initial requests for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order declaring no need to rule on those specific claims, and further rejected the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Mootness and Ancillary Costs Claim: The court found that since the respondent subsequently issued the petitioner a residency permit valid for several years, the initial requests for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order declaring no need to rule on those specific claims, and further rejected the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation contrôle juridictionnel autorisations de travail demande adressée à l'autorité frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the main conclusions (annulment and injunction) because the object of the request has disappeared.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Welsch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été muni d'un titre de séjour, valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2027.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré au requérant un titre de séjour, valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2027. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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