Applicant Fails to Produce Contested Decision in Summary Entry Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought immediate relief, including suspension of refusal of entry and retention in a waiting zone, arguing the administrative decisions constituted a grave and manifestly illegal attack on fundamental liberties due to claimed incompetence and manifest error of assessment. However, the summary judgment court rejected the application as inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision, preventing the court from establishing a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties required under the summary review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Produce Contested Decision in Summary Entry Challenge: However, the summary judgment court rejected the application as inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision, preventing the court from establishing a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties required under the summary review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify rejecting the request without instruction or hearing, due to the request being declared inadmissible.
This article establishes the basis for the urgent request for suspension of an administrative act affecting a fundamental freedom, although the request was ultimately rejected based on other grounds/procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente prises à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et d'autre part, qu'il est maintenu en zone d'attente le temps strictement nécessaire à son départ ;
- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de communiquer et de pouvoir préparer sa défense, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'entrée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale, M. A, se borne à faire valoir que la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise à son encontre est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans produire toutefois la décision en litige. Par suite, le juge des référés n'est pas en mesure d'établir que cette décision ait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que le requérant invoque.
3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A est irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.