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2417001 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2417001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order, under the provision allowing summary relief in urgent cases, compelling the police prefect to schedule an appointment for them to submit a residence permit application, citing difficulties in securing an appointment online. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision, noting that despite repeated unsuccessful attempts to book an appointment, the applicant had been in an irregular situation for a significant period following the expiration of a prior permit and offered no specific circumstances justifying immediate priority over other applicants.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision, noting that despite repeated unsuccessful attempts to book an appointment, the applicant had been in an irregular situation for a significant period following the expiration of a prior permit and offered no specific circumstances justifying immediate priority over other applicants.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination préfet de police défaut d'urgence présentation devant l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly reflects the final order rejecting the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision, concerning interim relief in cases of urgency, was the legal basis invoked by the applicant, and the court's decision hinges on whether its conditions (specifically urgency) were met, leading to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Le Fit Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant camerounais, né le 12 octobre 1975, a entrepris des démarches depuis le 26 septembre 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, demande de titre de séjour qui a été refusée par le préfet de police par une décision du 19 décembre 2022 que le requérant soutient ne pas avoir reçue. Il a déposé une nouvelle demande le 19 février 2024 qui a été clôturée le 23 mars 2024 en l'absence de transmission des pièces complémentaires sollicitées dans les délais impartis ce que ne conteste pas sérieusement le requérant dans ses échanges avec la préfecture de police.

Il fait état de ce qu'il a tenté en vain, à de nombreuses reprises, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en se connectant sur le site de la préfecture, mais que, dès lors que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois, il doit se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. Toutefois, M. A, qui indique être présent en France depuis novembre 2011 et qui a été muni de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier a expiré le 14 décembre 2016, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de plus de cinq ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période.

A l'exception de ses démarches infructueuses répétées pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour et de la précarité de sa situation administrative, M. A ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai.

Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

La juge des référés,

Mme Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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