Petitioner Seeks Residence Certificate/Receipt via Summary Procedure; Request for Certificate Denied; Receipt Request Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order compelling the police prefect to issue an Algerian residence certificate allowing work or to provide a receipt (récépissé) under the administrative justice emergency procedure (Article L. 521-3), claiming urgency. The court dismissed the request for the residence certificate because issuing such a title exceeds the scope of the L. 521-3 summary judge procedure, as it is not a provisional measure. Regarding the request for a receipt, the court found that the petitioner, despite having initial difficulties accessing the online portal for her student residence permit renewal, failed to demonstrate the necessary particular circumstances or urgency required by the L. 521-3 procedure, as the administrative authority had effectively refused the receipt by issuing only a non-validating deposit confirmation, and enforcing the request would obstruct that administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner Seeks Residence Certificate/Receipt via Summary Procedure; Request for Certificate Denied; Receipt Request Rejected Due to Lack of Urgency: 521-3), claiming urgency. The court dismissed the request for the residence certificate because issuing such a title exceeds the scope of the L. 521-3 summary judge procedure, as it is not a provisional measure. Regarding the request for a receipt, the court found that the petitioner, despite having initial difficulties accessing the online portal for her student residence permit renewal, failed to demonstrate the necessary particular circumstances or urgency required by the L. 521-3 procedure, as the administrative authority had effectively refused the receipt by issuing only a non-validating deposit confirmation, and enforcing the request would obstruct that administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
This article was the basis for the initial request and the court's analysis concerning the preliminary relief sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Moulai, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui délivrer un certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler ou de lui remettre un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
Sur la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien :
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A, de nationalité algérienne, née le 4 juin 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la demande de délivrance d'un récépissé :
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A, entrée sur le territoire français le 5 septembre 2023, munie d'un visa étudiant, a entrepris des démarches depuis le 18 septembre 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. D'une part, elle fait état de ce qu'elle a tenté, en vain, de se connecter à son espace personnel ANEF afin de suivre l'avancée de l'instruction de son dossier mais qu'en raison d'un problème technique, son compte reste bloqué. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que Mme A a contacté à plusieurs reprises, à compter du 11 janvier 2024, l'agence nationale des titres sécurisés afin de corriger une erreur dans son adresse mail associée à son compte étranger, ce qui a été réalisé, puis d'un mot de passe non attribué, elle ne démontre pas qu'elle aurait tenté à plusieurs reprises de contacter la préfecture afin de connaitre l'état d'avancement de l'instruction de sa demande de titre de séjour, hormis un courriel adressé à la préfecture de police par son conseil le 22 juin 2024.
Par ailleurs, à l'exception de ses démarches pour débloquer l'accès à son compte ANEF et de la précarité de sa situation administrative, Mme A, qui fait état qu'elle ne trouverait pas de logement, ne bénéficierait pas d'une couverture médicale, ne pourrait pas postuler à des offres de stages ou des contrats en alternance et risquerait de ne pas être réinscrite dans l'école qu'elle fréquente, n'établit pas ces circonstances par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai.
D'autre part, il résulte également de l'instruction, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour le 18 septembre 2023, Mme A ne s'est pas vue remettre de récépissé de demande de titre de séjour, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est toutefois vue délivrer un document intitulé " confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ".
La délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer un récépissé. Par conséquent, la mesure sollicitée par Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé, ferait en tout état de cause obstacle à l'exécution de cette décision. Ainsi, et alors même que la requérante ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 5 de la présente ordonnance, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
Mme Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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