Prefect Refusal to Grant Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment for a residence permit renewal application within 48 hours, citing that his inability to secure an appointment since June, resulting in job suspension and financial hardship, constituted an urgent threat to a fundamental liberty. The court rejected the request, determining that despite the petitioner's claims of new circumstances and the urgency related to his employment and family support, none of the invoked facts demonstrated a situation requiring the summary intervention of the emergency judge to safeguard a fundamental freedom within the mandated 48-hour deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Refusal to Grant Residence Permit Renewal Appointment: The court rejected the request, determining that despite the petitioner's claims of new circumstances and the urgency related to his employment and family support, none of the invoked facts demonstrated a situation requiring the summary intervention of the emergency judge to safeguard a fundamental freedom within the mandated 48-hour deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article established the legal basis invoked by the applicant for the summary proceeding (référé liberté).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Birolini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant la durée de traitement de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il séjourne en situation régulière en France depuis trois ans, qu'il a tenté en vain depuis le 17 juin 2024 d'obtenir un rendez-vous à la préfecture afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu le 20 novembre 2024, qu'il ne perçoit plus de salaire, qu'il risque d'être licencié et ne pourra pas faire face à ses charges financières ni subvenir aux besoins de sa famille au Mali.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B, ressortissant malien né le 10 mars 1975, fait valoir qu'il ne parvient pas, pour des motifs imputables à l'administration, à obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il soutient qu'il n'a pas d'autre choix pour obtenir un tel rendez-vous que d'exercer " un référé liberté " et qu'il ne peut présenter, compte tenu notamment de l'incertitude des délais d'audiencement qui leurs sont attachés, ni un " référé suspension " ni un " référé mesures utiles " et allègue en outre que depuis le précédent référé qu'il a formé, enregistré sous le n° 2416726 et fondé sur les mêmes dispositions, qui a été rejeté le 26 novembre 2024, il justifie d'éléments nouveaux en ce qu'il a une nouvelle fois alerté la préfecture sur l'urgence de sa situation, le 27 novembre 2024, et qu'il communique des contrats d'engagement en tant qu'artiste musicien, conclus au cours du mois de novembre 2024, relatifs à des spectacles durant lesquels il doit se produire en 2025. Néanmoins, aucune des circonstances qu'il invoque n'est de nature à caractériser une situation nécessitant que le juge des référés prenne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.