Student Emergency Housing Request Against CROUS Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the regional university and school work center (CROUS) of Paris to assign them university housing after being informed that none of their requests were yet satisfied following the second allocation cycle, arguing for urgency due to the imminent end of the subsequent allocation cycles and an alleged violation of fundamental liberty through a non-transparent process. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a "particular urgency" or an actual infringement upon a fundamental liberty necessary for the exceptional relief provided by Article L. 521-2, noting that the allocation procedure would not conclude until July 2nd and the applicant offered no specific justification regarding their current living conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Student Emergency Housing Request Against CROUS Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the regional university and school work center (CROUS) of Paris to assign them university housing after being informed that none of their requests were yet satisfied following the second allocation cycle, arguing for urgency due to the imminent end of the subsequent allocation cycles and an alleged violation of fundamental liberty through a non-transparent process. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a "particular urgency" or an actual infringement upon a fundamental liberty necessary for the exceptional relief provided by Article L. 521-2, noting that the allocation procedure would not conclude until July 2nd and the applicant offered no specific justification regarding their current living conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the request.
The court rejects the request based on the provision allowing the judge to dismiss a request without instruction when it is manifestly ill-founded (among other reasons).
The court assessed the conditions required by this article (urgency and serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom) and found they were not met, leading to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 24 et 25 juin 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par lequel le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris l'a informé de ce qu'aucun de ses vœux de logement en résidence universitaire n'avait encore été satisfait, à l'issue du 2ème cycle d'attribution, pour l'année universitaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au CROUS de Paris de lui attribuer un logement dans la résidence universitaire de Choisy ou, à défaut, de lui attribuer un logement, le cas échéant lors des 3ème ou au 4ème cycles d'attribution de logement, dans l'une des trois résidences et selon l'ordre de préférence suivant, Docteur C, Porte de Vanves, Avia, et de lui communiquer le rang auquel il est placé ainsi que des informations précises concernant chacun de ces cycles d'attribution ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 1000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- il y a urgence, dès lors qu'il existe quatre cycles d'attribution de logement, dont le dernier prendra fin le 2 juillet 2024, et que le 3ème cycle d'attribution de logement prend fin le 25 juin à 15 heures ; il a formé une réclamation auprès du CROUS de Paris par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2024 ;
- en refusant de lui accorder les logements sollicités, au motif qu'ils n'étaient plus disponibles, dans le cadre d'une procédure d'attribution non transparente, et alors que dans le cadre du 3ème cycle d'attribution de logement il a pu, le 21 juin 2024, candidater sur ces mêmes logements, le CROUS de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article
L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. M. D A, né le 17 février 2006, étudiant en médecine à l'université Paris Cité, à compter de septembre 2024, bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 6, demande au juge des référés de suspendre l'exécution des termes du courriel du 18 juin 2024 par lequel le CROUS de Paris l'a informé de ce qu'aucun de ses vœux de logement en résidence universitaire n'avait encore été satisfait à l'issue du 2ème cycle d'attribution pour l'année universitaire 2024-2025 et d'enjoindre au CROUS de Paris de lui attribuer un logement dans la résidence de Choisy ou à défaut dans l'une des trois résidences et selon l'ordre de préférence suivant, Docteur C, Porte de Vanves, Avia.
4. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, M. A, fait valoir que l'attribution de ces logements universitaires est comprise en quatre cycles, le troisième cycle prenant fin le 25 juin à 15 heures, dont le dernier cycle se terminera le 2 juillet 2024, et qu'il a formé une réclamation auprès du CROUS de Paris par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2024. Toutefois, M. A, qui ne donne ni précision ni justification sur ses conditions actuelles de logement et d'existence et alors même que la procédure d'attribution de ces logements en résidence universitaire n'est pas encore terminée puisqu'elle ne prendra fin que le 2 juillet 2024, ne justifie ni de la condition d'urgence particulière, ni d'une atteinte à une liberté fondamentale, exigées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiteraient une intervention à très bref délai du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.