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2416982 Généré par l'IA

Petitioner v. Public Accountant Regarding Third-Party Seizure Notice Jurisdiction

Numéro de cause 2416982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative third-party seizure notice issued by a public accountant to recover debts for early childhood services and extracurricular activities owed to a local authority. The Administrative Tribunal ruled that because the dispute concerned the recovery of a non-fiscal debt owed to a territorial authority, under the relevant fiscal and judicial codes, the challenge to the regularity of the enforcement act fell under the jurisdiction of the civil enforcement judge, not the administrative court, thus leading to the dismissal of the request for manifest incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Public Accountant Regarding Third-Party Seizure Notice Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that because the dispute concerned the recovery of a non-fiscal debt owed to a territorial authority, under the relevant fiscal and judicial codes, the challenge to the regularity of the enforcement act fell under the jurisdiction of the civil enforcement judge, not the administrative court, thus leading to the dismissal of the request for manifest incompetence.

Mots-clés

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litige non administratif annonces publiques réquisition de poursuite exécution administrative compétence territoriale tierce opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was used to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 15 octobre 2024 par le comptable public de la trésorerie de Montreuil au profit de la commune de Bagnolet pour un montant total de 6 165,02 euros en vue du recouvrement de prestations de petite enfance et de frais relatifs à des activités périscolaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. La somme sur laquelle porte la saisie à tiers détenteur en litige correspond à une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Bagnolet et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Deniel

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.