Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, fixing his destination country, and imposing a two-year return ban, along with an order to issue a residence permit based on private and family life. The administrative court dismissed the entire application, ruling that the grounds raised—including insufficient motivation, alleged violations of human rights conventions and residency code articles regarding private life, and a manifest error of assessment—were either manifestly unfounded, inoperative (as the applicant met the legal criteria for removal without a voluntary departure period), or lacked the necessary specifics to be evaluated, justifying dismissal under procedural rules concerning manifestly ill-founded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the entire application, ruling that the grounds raised—including insufficient motivation, alleged violations of human rights conventions and residency code articles regarding private life, and a manifest error of assessment—were either manifestly unfounded, inoperative (as the applicant met the legal criteria for removal without a voluntary departure period), or lacked the necessary specifics to be evaluated, justifying dismissal under procedural rules concerning manifestly ill-founded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it contained only manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Carrillo Cuz, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant colombien, demande l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, d'une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucune élément, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, dès lors que M. C A ne conteste pas entrer dans les prévisions des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l'article L. 612-3 dont il se prévaut à l'encontre du refus de délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant.
6. Dès lors que la requête de M. C A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.