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2416968 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal of Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2416968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the departmental prefect to propose suitable emergency housing under penalty of a monthly fine, along with reimbursement for legal costs, following a mediation commission's finding on June 21, 2023, that the litigant had a right to priority and urgent housing. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 26, 2024, which exceeded the four-month statutory deadline to appeal the housing commission's decision, calculated from the expiration of the six-month period following the decision during which no housing offer was made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal of Appeal Due to Untimely Filing: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 26, 2024, which exceeded the four-month statutory deadline to appeal the housing commission's decision, calculated from the expiration of the six-month period following the decision during which no housing offer was made.

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt tardif délai légal frais administratifs droit au logement frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Prittwitz, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 460 euros par mois de retard ;

2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 21 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 21 juin 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 21 décembre 2023 et ce jusqu'au 22 avril 2024. La requête de M. A, présentée via l'application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 21 juin 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 janvier 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.