Legislator Jurisprudence & Législation
2416963 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Naturalization Application Closure Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2416963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision to close his naturalization request without further processing, which was based on his failure to provide supplementary documents, specifically a complete passport copy, a recent original birth certificate, and a complete work contract, despite being formally notified. The court dismissed the application because the applicant’s sole argument—that he did not timely receive the request for documents due to workload related to the Olympic Games—did not contest the legally valid ground for the closure, rendering the claim inoperative under the administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Naturalization Application Closure Due to Insufficient Documentation: The court dismissed the application because the applicant’s sole argument—that he did not timely receive the request for documents due to workload related to the Olympic Games—did not contest the legally valid ground for the closure, rendering the claim inoperative under the administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative legal arguments.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance contrat de droit administratif droit de cité défaut grave de la procédure à l'étranger restitution de documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request via an administrative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.

3. Par une décision du 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il n'a pas fourni " la copie de [son] passeport en intégralité, l'original de [son] acte de naissance datant de moins de trois mois et la copie de [son] contrat de travail en intégralité ". Pour en demander l'annulation, le requérant se borne à indiquer qu'en raison de la surcharge de travail liée aux jeux olympiques il n'a pas pris connaissance en temps utiles de la demande de communication de pièces complémentaires mise à sa disposition sur la plateforme départementale des naturalisations. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif en considération duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sa demande sans suite. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B .

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 février 2025.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416963