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2416959 Généré par l'IA

Hospital Medical File Disclosure Denial

Numéro de cause 2416959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling a public hospital to transmit the medical file and disability documentation for their minor daughter. The court dismissed the request via an order because the filing lacked any statement of facts or legal grounds supporting the conclusion, constituting a manifestly inadmissible petition that could not be remedied by later submissions, and the requester also failed to demonstrate compliance with mandatory prior administrative review requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hospital Medical File Disclosure Denial: The court dismissed the request via an order because the filing lacked any statement of facts or legal grounds supporting the conclusion, constituting a manifestly inadmissible petition that could not be remedied by later submissions, and the requester also failed to demonstrate compliance with mandatory prior administrative review requirements.

Mots-clés

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dossier médical conformité administrative hospitalisation et soins médicaux instruction médicale insuffisante consentement éclairé secret professionnel en matière de recherche médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision (specifically point 4°) to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement for stating grounds in the initial request, which was absent here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui transmettre le dossier médical de sa fille mineure ainsi que toutes les pièces justificatives de son handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A se borne à demander au tribunal d'enjoindre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de lui communiquer le dossier médical de sa fille, sans invoquer aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et alors que M. A ne justifie par ailleurs pas du respect des exigences de décision préalable et de recours préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs, sa requête est entachée d'une irrecevabilité non régularisable manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

L. Gros

La République mande et ordonne au ministre de la santé, du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416959