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2416957 Généré par l'IA

Summary Dismissal for Manifestly Inadmissible Petition Lacking Grounds

Numéro de cause 2416957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision dated April 18, 2024, which rejected a prior administrative claim challenging two third-party holder notices issued on January 4, 2024; the court summarily dismissed the application because the petition, registered on June 21, 2024, failed to set forth any grounds or means, and no subsequent timely filing rectified this deficiency as required by the Code of Administrative Justice, leading to its classification as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Summary Dismissal for Manifestly Inadmissible Petition Lacking Grounds: 222-1.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance procédure en annulation retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request lacked the required statement of grounds, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 rejetant sa réclamation préalable formée à l'encontre de deux avis à tiers détenteur du 4 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 avril 2024 rejetant la réclamation préalable de M. A formée à l'encontre de deux avis à tiers détenteur du 4 janvier 2024 a été notifiée au conseil de l'intéressé le 19 avril 2024, réceptionnée ensuite par le requérant le 30 avril 2024 selon ses indications et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 21 juin 2024, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 aout 2024

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.