Petitioner v. Prefectural Decision on Naturalization Application Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that classified his naturalization application as closed on the grounds that he failed to submit a legalized, double-sided birth certificate accompanied by a translation by a sworn translator. The court dismissed the request by order, reasoning that although the petitioner submitted multiple copies of his birth certificate and a translation by an Egyptian translator, this argument did not effectively contest the sole, legitimate reason for the administrative closure—the failure to provide the specific document (a birth certificate legalized and translated by a translator sworn to French authorities) as demanded by the administration, rendering the sole ground for the appeal inoperative pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Decision on Naturalization Application Closure: The court dismissed the request by order, reasoning that although the petitioner submitted multiple copies of his birth certificate and a translation by an Egyptian translator, this argument did not effectively contest the sole, legitimate reason for the administrative closure—the failure to provide the specific document (a birth certificate legalized and translated by a translator sworn to French authorities) as demanded by the administration, rendering the sole ground for the appeal inoperative pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request by ordinance because the sole ground of appeal was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.
3. Par une décision du 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'a pas fourni son " acte de naissance légalisé recto/verso, accompagné de sa traduction effectuée par un traducteur assermenté ". Pour en demander l'annulation, le requérant indique que, disposant de trois copies différentes de son acte de naissance, établis, respectivement, en 2013, 2017 et 2021 il a, par erreur, adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'acte de naissance établi en 2021 et la traduction de l'acte établi en 2013 par un traducteur en Egypte et précise qu'il ignorait qu'un traducteur assermenté vis-à-vis des autorités égyptiennes n'était pas regardé comme assermenté par les autorités françaises. Par un tel argumentaire, le requérant ne conteste pas utilement l'unique motif en considération duquel la décision litigieuse a été prise. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416943