Foreign National's Urgent Travel Request Denied Due to Lack of Urgency and Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit renewal application was pending sought an urgent order requiring the prefect to issue an extended instruction certificate allowing international travel to attend a father's funeral, asserting a grave and manifest violation of the fundamental right to freedom of movement. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency for a 48-hour ruling under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the required documentation for the certificate was not shown to be complete, and the cited event (a funeral) had already occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Travel Request Denied Due to Lack of Urgency and Documentation: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency for a 48-hour ruling under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the required documentation for the certificate was not shown to be complete, and the cited event (a funeral) had already occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order.
The court relies on this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assortie d'une mention l'autorisant à voyager à l'étranger et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traore en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité d'obtenir la remise d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à voyager à l'étranger lui est très préjudiciable en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre en Sénégal à la suite du décès de son père ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, la mesure sollicitée lui permettra de retrouver sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 janvier 1972, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 15 juillet 2024 au moyen du téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), à la suite de laquelle une attestation de confirmation du dépôt de cette demande de renouvellement lui a été délivrée. Il fait valoir que depuis le 18 novembre 2024 il tente en vain d'obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un tel document suppose que le dossier du demandeur soit complet, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette condition serait remplie en l'espèce. En outre, si le requérant invoque une obligation impérieuse de se rendre au Sénégal à la suite d'un deuil familial, l'avis de décès publié par voie de presse qu'il produit, qui au demeurant n'est pas revêtu de la même valeur probante que celle d'un document d'état civil, mentionne que la cérémonie d'obsèques a eu lieu le 20 novembre 2024. Par suite, M. A ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans un délai de quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale invoquée. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.